E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
636.1. Commet une infraction :
1°  quiconque place une affiche se rapportant à une élection ou à un référendum en contravention à l’une des dispositions des articles 285.2 à 285.5 ou sans respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 285.7 ;
2°  quiconque place une bannière, une banderole ou un drapeau se rapportant à une élection ou à un référendum sur un poteau utilisé à des fins d’utilité publique.
1999, c. 25, a. 82; 2005, c. 28, a. 108.
636.1. Commet une infraction :
1°  quiconque place une affiche se rapportant à une élection en contravention à l’une des dispositions des articles 285.2 à 285.5 ou sans respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 285.7 ;
2°  quiconque place une bannière, une banderole ou un drapeau se rapportant à une élection sur un poteau utilisé à des fins d’utilité publique.
1999, c. 25, a. 82.